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14/03/2020- Cour De cassation - 1ere Chambre Civile.

LA COUR DE CASSATION VIENT DE ME DONNER RAISON dans un litige contre les filiales FR et ALL du leader mondial de la distribution de composants électroniques.

 

Le règlement communautaire dit BRUXELLES I BIS n’est pas méconnu, lorsqu’en présence de 2 transactions signées entre 3 parties (1 société Fr, la filiale Fr et la maison mère basée en All) qui donnent compétence aux tribunaux All et appliquent la loi All, et qu'un 3eme litige identique à ceux ayant fait l'objet d'une précédente transaction survient, le droit FR et les Tribunaux FR restent compétents.

 

L'opposition Conditions Générales, conditions particulières, ainsi que le comportement des parties, tout cela a une influence énorme sur la solution du litige et sur la stratégie contractuelle à mener face aux grands groupes structurés. Bien comprendre les enjeux, contourner certains types d’engagements qui ne correspondent à aucune réalité commerciale et/ou industrielle est un art compliqué.

 

Arriver à un tel résultat n’est pas simple à obtenir et dépend des nuances de rédaction, parfois très fines, qui pourront changer la physionomie d’un litige. Encore faut-il que les problèmes aient été pris bien en amont …

 

Jean-Marc DUFOUR

10-03-2020

 

LES PME/PMI ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

Lorsque vous pensez propriété intellectuelle vous pensez principalement

au droit d’auteur, aux marques, aux brevets, aux modèles, au savoir-faire.

Vous pensez, naturellement, à la meilleure façon de vos protéger.

Vous pensez à veiller à bien rédiger vos brevets.

Vous pensez à bien identifier vos marques,

Vous pensez à bien protéger votre savoir-faire par le secret.

 

Mais la PI s’insinue dans presque tous les aspects de votre relation commerciale

avec vos clients, avec vos fournisseurs.

 

Vous êtes une société sous-traitante, avez-vous pensé à ne pas tout céder aux donneurs d’ordre ?

Le contrat de confidentialité, aurait-il, par hasard, une clause de cession des droits intellectuels ?

La commande indique-t-elle, par hasard, une cession des droits intellectuels ?

Un prototype, des plans, ont-t-ils été montrés au client sans lui faire signer de contrat de confidentialité ?

Dans le cadre d’une chaine de sous-traitance, tout le monde a-t-il autorisé une cession des droits intellectuels ?

Un contrat de partenariat a-t-il prévu le sort relatif à la propriété des innovations ?

Lorsqu’une rupture des relations commerciales est envisagée, l’auteur de la rupture comme celui qui va la subir, ont-ils imaginé les conséquences sur les droits intellectuels relatifs aux développements qui ont été le cœur de la relation commerciale entre les parties ? Cette question s’applique tout aussi

bien au produit spécifique, qu’au moule permettant la fabrication de ce produit spécifique ou de l’adaptation d’un produit existant pour une application spécifique …

 

Ce sont principalement vos contrats qui vont régler ce type de situation ou bien un juge !

 

Pour éviter une grande part de ces problèmes, des soucis qui pourraient en résulter, de la charge financière non provisionnée qui pourrait résulter de cet oubli, pensez à réviser vos contrats cadre (CGA – CGV) ou vos contrats spécifiques selon la mission.

14-03-2020

 

DROIT DE LA TRANSACTION A L’INTERNATIONALE.

 

Lorsqu’une transaction est signée avec une société de droit étranger à la suite de plusieurs litiges successifs, il est fondamental, même si une clause attributive de juridiction confère une compétence exclusive au tribunal de commerce de Munich en Allemagne, de bien préciser le périmètre du litige et la période concernée par le litige.

Cela évite de désagréables surprises pour la société de droit Français …

(CA de Versailles 30 Mars 2017 – RG 16/07784 et 16/9225).

 

Par un arrêt en date du 12 juin 20018, affaire C 163/16, la CJUE (à la suite d’une demande de décision préjudicielle) a jugé (ARRET LOUBOUTIN)  : « L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition. »

Ainsi une marque consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes En effet, une telle marque n’est pas constituée « exclusivement par la forme » au sens de la directive sur les marques

LOUBOUTIN est rentré dans une colère ROUGE !!

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